TOLÉRANCE ZÉRO - TZ MAURICIE

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​Loi sur le transport collectif


Lien du site du Gouvernement du Québec

CHAPITRE XIII 
DISPOSITIONS PÉNALES

SECTION I 

INFRACTIONS GÉNÉRALES

90. Commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à 375 $, le titulaire d'un permis de propriétaire de taxi qui:

 1° remplace son automobile sans inscrire à la Commission l'automobile de substitution avant de l'utiliser en vertu de son permis;

 2° exploite son permis de propriétaire de taxi en contravention aux conditions et modalités arrêtées par un règlement édicté en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 88 ou en desservant ou en ne desservant pas, selon le cas, les territoires comportant des infrastructures ou des équipements collectifs régionaux identifiés par un règlement édicté en vertu du paragraphe 3° du même article.

2001, c. 15, a. 90.


91. Commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, le titulaire d'un permis de propriétaire de taxi qui:

 1° exploite son permis de propriétaire de taxi sur un territoire autre que celui de desserte de ce permis sauf si aucun permis n'est délivré pour tel territoire ou sauf si le point d'origine ou la destination de la course est situé dans l'agglomération de desserte identifiée par le permis;

 2° offre des services de transport collectif de personnes sans être lié par contrat avec une autorité municipale ou supramunicipale ou avec toute autre personne identifiée par un décret pris en vertu du premier alinéa de l'article 7;

 3° effectue des services de transport collectif de personnes sans que le territoire de desserte de son permis de propriétaire de taxi soit compris, en tout ou en partie, dans celui de son cocontractant;

 4° étant expressément autorisé par la Commission pour offrir ou effectuer des services spécialisés de transport par taxi, offre ou effectue des services par taxi qui ne requièrent pas telle autorisation sans avoir été autorisé par la Commission à délaisser la spécialisation de ses services;

 5° étant expressément autorisé par la Commission pour offrir ou effectuer certains services spécialisés de transport par taxi, offre ou effectue des services spécialisés qui requièrent une nouvelle autorisation par la Commission;

 6° contrevient aux conditions ou aux restrictions particulières applicables au maintien d'un permis de propriétaire de taxi et prescrites par la Commission.

2001, c. 15, a. 91.


92. Commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 900 $, le titulaire d'un permis de propriétaire de taxi qui:

 1° assure des services de transport collectif de personnes en contravention, selon le cas, aux endroits autorisés, aux conditions ou aux modalités prévus par un règlement visé au deuxième alinéa de l'article 7;

 2° étant expressément autorisé par la Commission pour offrir ou effectuer des services spécialisés de transport par taxi, offre ou effectue des services par taxi en contravention des exigences prescrites par un règlement visé à l'article 14.

2001, c. 15, a. 92.


93. Commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, le titulaire d'un permis de propriétaire de taxi qui:

 1° offre ou effectue des services spécialisés de transport par taxi sans y être expressément autorisé par la Commission ou sans se conformer aux dispositions de l'article 15;

 2° offre ou effectue des services spécialisés de transport par taxi sur l'ensemble du territoire du Québec sans que le territoire de desserte de son permis de propriétaire de taxi, avant la spécialisation de ses services, soit compris dans celui d'une autorité supramunicipale désignée en vertu du troisième alinéa de l'article 12.

2001, c. 15, a. 93.


94. Commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 1 800 $, le titulaire d'un permis de propriétaire de taxi qui offre ou effectue occasionnellement ou régulièrement des services par taxi comparables à ceux d'une entreprise de transport par taxi dont les services sont spécialisés et qui refuse ou omet d'acquiescer à toute demande d'un client requérant des services de transport privé par taxi qui ne sont pas spécialisés.

2001, c. 15, a. 94.


95. Commet une infraction et est passible d'une amende de 700 $ à 2 100 $, le titulaire d'un permis de propriétaire de taxi qui utilise une automobile qui ne satisfait pas aux exigences du règlement visé à l'article 8 ou qui, bien qu'y satisfaisant, ne correspond pas à la catégorie de services spécialisés qu'il est autorisé à effectuer.

2001, c. 15, a. 95.


96. Commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 900 $, le titulaire d'un permis de chauffeur de taxi qui, sur un territoire, exploite ou a la garde d'une automobile attachée à un permis de propriétaire de taxi sans être titulaire d'un permis de chauffeur de taxi délivré par l'autorité appropriée sauf si l'origine ou la destination de sa course est située sur le territoire qu'il est autorisé à desservir.

2001, c. 15, a. 96.


97. Commet une infraction et est passible d'une amende de 350 $ à 1 050 $, le titulaire d'un permis de chauffeur de taxi qui a la garde ou exploite une automobile attachée à un permis de propriétaire de taxi sans être titulaire d'un permis de conduire de la classe appropriée selon le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).

2001, c. 15, a. 97.


98. Commet une infraction et est passible d'une amende de 350 $ à 1 050 $, le titulaire d'un permis de chauffeur de taxi qui exploite ou a la garde d'une automobile attachée à un permis de propriétaire de taxi sans en être propriétaire ou sans être lié avec un titulaire de permis de propriétaire de taxi par suite d'un contrat de location ou d'un contrat de travail.

2001, c. 15, a. 98.


99. Commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 1 800 $, le titulaire de permis d'intermédiaire en services de transport par taxi qui offre ou effectue des services de publicité, de répartition d'appels ou d'autres services de même nature en contravention aux dispositions d'un règlement visé au premier alinéa de l'article 32 ou en contravention aux conditions et restrictions particulières prescrites par la Commission en vertu du même article.

2001, c. 15, a. 99.

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